Étude sur la dissociation de la
législation fiscale fédérale
par rapport au droit civil du Québec
François Auger, Avocat, CA
Osler, Hoskin &
Harcourt s.r.l.
RÉSIDENCE
Analyser le concept de résidence dans la
Loi de l’impôt sur le revenu et déterminer comment il peut se
détacher de la notion de résidence ou de domicile dans le C.c.Q.
Comparer les principes développés par la jurisprudence en droit
fiscal et en droit civil du Québec. Commenter l’article 7.14
de la Loi sur les impôts relatif à la notion de résidence aux fins de la loi
québécoise.
INTRODUCTION
La notion de résidence en droit fiscal est
un concept-clé permettant l’assujettissement des personnes à l’impôt
canadien et québécois. La détermination du fait qu’un individu
est résident du Canada ou du Québec permettra aux autorités fiscales
concernées de prélever l’impôt sur son revenu de source
mondiale.
Le concept de résidence n’est pas propre au
droit fiscal. Il s’agit, en effet, d’un concept central
s’étendant à plusieurs autres branches du droit, par exemple le
droit administratif, le droit social ou le droit de
l’immigration. Il faut noter que chacune de ces branches
utilise une définition de la résidence qui lui est propre et qui se
distingue, à différents degrés, de la notion de résidence utilisée
en droit fiscal.
De façon générale, le Code civil du Québec[1] définit la résidence comme le
lieu où une personne demeure de façon habituelle. Il importe
cependant de distinguer la notion de résidence de la notion de
domicile dans le C.c.Q. Aucune de ces notions ne correspond
parfaitement à la notion de résidence développée en vertu du droit
fiscal. On pourra, en fait, constater que la résidence fiscale
se situe à mi-chemin entre le concept de résidence et celui de
domicile de droit civil.
Dans un premier temps, nous décrirons et comparerons les concepts
de résidence et de domicile tels qu’ils sont utilisés en droit
fiscal, d’une part, et dans les deux sources de droit commun
canadien, la common lawet le C.c.Q., d’autre part. À la
lumière de cette comparaison, nous nous attarderons, dans un
deuxième temps, sur les implications liées au statut de résident
dans la Loi de l'impôt sur le revenu[2], de
même que dans certaines autres lois fiscales.
ans un dernier temps, compte tenu de cette diversité de
définitions concernant la résidence et le domicile, mais surtout de
la volonté du gouvernement canadien d’établir un droit fiscal
fédéral harmonieux avec les principes du droit civil québécois, nous
proposerons une dérogation explicite à l’article 77 C.c.Q. à l’image
de l’article 7.14 de la Loi sur les Impôts (Québec)[3].
oulignons que la présente étude ne s’intéresse qu’à la résidence
des particuliers au sens de la L.I.R.et à la résidence et au
domicile des personnes physiques au sens du C.c.Q.
Un individu peut être considéré comme résident au Canada pour
fins fiscales lorsqu'un des deux tests généraux est rencontré.
Premièrement, un individu peut être un résident du Canada en vertu
des principes de common lawétablis par la jurisprudence; c’est ce
que l’on appelle «résidence habituelle». Deuxièmement, il peut
être réputé être résident canadien en vertu d'une disposition
spécifique de la L.I.R. C’est le cas d’un contribuable qui
«séjourne» au Canada pour plus de 183 jours.
En dépit de son importance en droit fiscal
canadien, la notion de résidence n’est nulle part définie dans
laL.I.R. Tout au plus, la L.I.R. prévoit ce qui suit
:
«non-résident» – Qui ne réside pas au Canada.[4]
Résident habituel. Dans la présente loi, la mention d’une
personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment
considéré, résidait habituellement au Canada.[5]
En l’absence d’une définition statutaire,
c’est la jurisprudence qui a développé les principes directeurs
relatifs à la détermination de la résidence dans un contexte
fiscal. Il faudra donc procéder à un examen de la
jurisprudence fiscale pour dégager les critères utilisés par les
tribunaux de droit commun afin de déterminer la résidence des
individus. L'auteur Evans, énonçait d'ailleurs ce qui suit
:
The provisions of the Act concerning the meaning
of "resident" are of narrow application and limited utility.
As a consequence of this statutory vacuum, a significant body of
jurisprudence has developped to interpret the concept of residence
for income tax purposes. The facts of these cases are as
unique as the taxpayers involved. Even where the facts may
appear similar, the same result is not assured, and the distillation
of general principles from these cases can be a frustrating
endeavour.[6]
Il faut d’abord comprendre que la notion de résidence fiscale
n’est pas synonyme de présence physique, mais qu’il s’agit plutôt de
l’ensemble des attaches légales et économiques qui relient un
individu au Canada. Une personne qui est physiquement présente
au Canada n’est pas nécessairement habituellement résidente, et
vice-versa. La détermination de la résidence est fonction des
faits et circonstances particuliers à chaque cas. Il n’est
donc pas toujours facile de dégager des critères uniformes.
Tel que le mentionnait le Juge Rand dans l’affaire Thomson[7] :
The graduation of degrees of time, object,
intention, continuity and other relevant circumstances, shows, I
think, that in common parlance "residing" is not a term of
invariable elements, all of which must be satisfied in each
instance. It is quite impossible to give it a precise and
inclusive definition. It is highly flexible, and its many
shades of meaning vary not only in the contexts of different
matters, but also in different aspects of the same matter.
In one case it is satisfied by certain elements, in another by
others, some common, some new.
The expression "ordinarily resident" carries a
restricted signification, and although the first impression seems to
be that of preponderance in time, the decisions on the English Act
reject that view. It is held to mean residence in the
course of the customary mode of life of the person concerned,
and it is contrasted with special or occasional or casual
residence. The general mode of life is, therefore, relevant to
a question of its application.
For the purpose of income tax legislation, it
must be assumed that every person has at all times a
residence. It is not necessary to this that he should have a
home or a particular place of abode or even a shelter. He may
sleep in the open. It is important only to ascertain the
spatial bounds within which he spends his life or to which his
ordered or customary living is related. Ordinary residence
can best be appreciated by considering its antithesis, occasional or
casual or deviatory residence. The latter would seem clearly
to be not only temporary in time and exceptional in circumstances,
but also accompanied by a sense of transitoriness and of return.
(Nos soulignés)[8]
On peut malgré tout dégager certaines
propositions d’ordre général qui permettent de soupeser les
différents critères utilisés par les tribunaux pour déterminer la
résidence d’un individu :
-
un
contribuable doit avoir une résidence[9];
-
un
contribuable peut avoir plus d’une résidence[10];
-
un
contribuable n’a pas besoin d’établissement fixe pour être résident
dans un pays;
-
bien que
la résidence ne requière pas une présence constante dans la
juridiction, la seule présence dans cette juridiction ne veut pas
nécessairement dire que le contribuable y a établi sa résidence;
-
le
nombre de jours passés dans la juridiction n’est pas déterminant
pour établir la résidence (sous réserve des présomptions statutaires
dont il sera traité plus loin);
-
la
résidence fiscale n’est pas nécessairement établie par choix
personnel, elle peut également survenir par la force des autorités,
par nécessité d’affaires, etc.[11];
-
l’intention et le libre choix, qui sont des éléments
essentiels dans la détermination du domicile, ne sont pas
nécessaires pour établir la résidence[12].
Les éléments suivants constituent des
exemples d’indices pertinents à la détermination du pays de
résidence d’un individu à des fins fiscales :
-
la nationalité du contribuable;
-
les
habitudes de vie passées et présentes;
-
l’emplacement de la demeure familiale;
-
les
liens sociaux et familiaux;
-
les
liens d’affaires;
-
la
raison du séjour;
-
la
propriété d’une habitation ou l’existence d’un pied-à-terre au
Canada;
-
une
adresse postale au Canada;
-
un
numéro de téléphone répertorié au Canada;
-
des
affiliations à des clubs, églises ou autres, à titre de membre
résident;
-
la
présence physique et la fréquence des visites au Canada;
-
la
rétention de cartes de crédit et de comptes bancaires;
-
la
participation à un régime de pension canadien;
-
la
rétention d’un permis de conduire canadien;
-
la
rétention d’une carte d’assurance-maladie;
-
la
production d’une déclaration d’impôts au Canada;
-
la
rétention d’un emploi ou d’une possibilité d’emploi au Canada;
-
l’entreposage de biens personnels au Canada;
-
le fait
de couper tous ses liens avec un autre pays de résidence;
- l’obtention du statut d’immigrant reçu.[13]
1.1.2 Présomption
statutaire de résidence
Le paragraphe 250(1) de la L.I.R. énonce certaines situations
dans lesquelles un contribuable sera réputé résider au Canada.[14]
C’est le sous-paragraphe (a) qui retiendra d’abord notre
attention. En effet, nonobstant le principe jurisprudentiel
énoncé plus haut selon lequel le nombre de jours passés dans la
juridiction n’est pas déterminant pour établir la résidence, un
individu sera réputé résident du Canada s’il a séjourné au Canada au
cours de l’année pendant une période ou des périodes dont l’ensemble
totalise 183 jours ou plus.
Bien que le test de la résidence réputée semble plus facile à
appliquer, il reste que la notion de «séjour» n’est pas définie dans
la L.I.R. La notion de séjour suggère un état temporaire, par
opposition au caractère plus permanent de la résidence. Tel
que le mentionne le juge Estey dans Thomson :
A reference to the dictionary and judicial
comments upon the meaning of these terms indicates that one is
"ordinarily resident" in the place where in the settled routine of
his life he regularly, normally or customarily lives. One
"sojourns" at a place where he unusually, casually or intermittently
visits or stays. In the former the element of permanence; in
the latter that of the temporary predominates[15].
Il est généralement entendu que la notion de résidence prime sur
celle de séjour. Ainsi, s’il est précisé que les liens
qu’entretient un individu avec le Canada sont suffisants pour en
faire un résident, il sera impossible pour cet individu de se
déclarer non-résident en raison du fait qu’il n’a pas séjourné 183
jours ou plus au Canada. À cet effet, il est à noter que la
présomption correspondante figurant au paragraphe 8(1)a) de la L.I.
se lit comme suit :
Un particulier est réputé avoir résidé au
Québec pendant toute une année d’imposition si pendant cette
année,
a) il a séjourné au Québec
pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait
ordinairement en dehors du Canada.
La L.I. est donc claire sur ce point: un
contribuable ne peut être visé par les dispositions du
sous-paragraphe 8(1)a) s’il est déjà habituellement
résident.
Il faut également déterminer ce que constitue un «jour» aux fins
d’application des dispositions de résidence présumée. Le terme
«jour» s’entend normalement d’une période de 24 heures. Il ne
s’agit cependant pas de l’opinion de l’Agence des Douanes et du
Revenu du Canada (ci-après «l’Agence»). Selon l’Agence, un
jour est toute journée au cours de laquelle une personne est
présente au Canada, peu importe le nombre d’heures. La
jurisprudence n’appuie toutefois pas cette position. Dans
Stephens c. MRN[16], il fut décidé que dans le
calcul du nombre de jours pendant lesquels un contribuable a
séjourné au Canada durant l’année, il ne doit pas être tenu compte
des jours où le contribuable n’est resté qu’une heure au
Canada.
De plus, il a été établi que les personnes qui font la navette
entre le Canada et les États-Unis ne séjournent pas au Canada au
sens du sous-paragraphe 250(1)a) pour la simple raison qu’ils
occupent un emploi au Canada, si par ailleurs le centre de leurs
intérêts vitaux se situe aux États-Unis[17]. Tel que l’indique le
juge Prociuk :
In pursuing numerous cases decided by the
Canadian and British Courts, it is obvious that coming from one
country to work for the day at a place of business in another
country and thereafter returning to one’s permanent residence in the
evening, is not tantamount to making a temporary stay in the sense
of establishing even a temporary residence in the country where the
business enterprise is situated[18].
Enfin, notons qu’il faut référer à la Convention fiscale
Canada – États-Unis[19] pour
déterminer la résidence d’un particulier ayant séjourné plus de 183
jours au Canada et étant également citoyen américain. Dans
l’affaire Wolf[20], il fut décidé que le
contribuable avait la double résidence, soit canadienne, en vertu de
la présomption de résidence de l’alinéa 250(1)a) L.I.R., et
américaine, et qu’il avait un foyer d’habitation permanent dans les
deux pays. La Cour dut analyser les liens personnels et
économiques du contribuable afin de déterminer, tel que l’exige le
paragraphe 2(a) de l’article IV de la Convention fiscale Canada –
États-Unis,
avec quel pays ces liens étaient les plus étroits.
Il est intéressant de noter que les éléments
analysés afin de déterminer les liens personnels et économiques du
contribuable avec l’un ou l’autre des pays parties à la Convention
se rapprochent de ceux utilisés par les tribunaux canadiens dans un
contexte domestique, comme le démontre cette analyse du juge
Lamarre:
I am of the view that the appellant had a
permanent home available to him in both countries. Indeed, he
had a place to stay in Canada and with only one month’s notice he could return to his
condo in Florida. However, I find that the
appellant’s centre
of vital interests was more in the United States than in
Canada. The appellant is not married, but still, all his
family was in the United States. His bank accounts and savings
and his stockbroker were all in the United States. Apart from
one bank account and one credit card which he had here in Canada for
his day-to-day living expenses, the appellant did not maintain any
economic relations with Canada. He obtained his patent in the
United States and wired all his savings to the United States.
The United States was the country to which he returned with
frequency and regularity. Although the appellant’s place of work was in Canada, I do not think
that this overrides the fact that his centre of vital interests
remained in the United States. He came to Canada to work on a
temporary basis because the job was here. His contract was in
fact extended, but this does not mean however that his personal and
economic relations were with Canada. His source of income was
in Canada but there were no other ties to this country. In
fact, the way he acted shows rather that it was never his intention
to stay permanently in Canada or to have an habitual abode
here. He never really settled in Canada. He spent all
his free time with his family in the United States, took out all his
insurance in the United States, was not insured here in Canada, and
only kept here a pied-à-terre, a room in Dollard-des-Ormeaux
(Quebec). He never requested landed immigrant status nor
Canadian citizenship. He is an American citizen and has an
American passport only. He declared his world income and paid
his income tax in the United States for all the years in
question. This is sufficient for me to be able to say that the
appellant is deemed to be a resident of the United States within the
meaning of paragraph 2 of article IV of the Canada-U.S. Income Tax
Convention.[21]
Bien qu’il s'agisse d'une affaire dont la
source de litige est au Québec, le juge a ignoré la notion de
résidence du C.c.Q. et a plutôt utilisé les critères développés par
la jurisprudence de common law.
1.1.3 POSITION
ADMINISTRATIVE – BULLETIN
D’INTERPRÉTATION IT-221R3
Dans Bulletin
d’interprétation IT-221R3[22], l’Agence énonce certains
facteurs à prendre en considération afin de déterminer la résidence
d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu, soit entre
autres :
a) ses
liens de résidence avec le Canada;
b) la
preuve de l’intention de rompre définitivement ses liens avec le
Canada;
c) la
régularité et la durée de ses visites au Canada;
d) ses
liens de résidence ailleurs; et
e) la
permanence et le but de son séjour à l’étranger.
Dans sa version précédente, les autorités
fiscales fédérales présumaient que, lorsqu’un résident du Canada
était absent du pays pendant moins de deux ans, il était considéré
avoir conservé son statut de résident pendant son séjour à
l’étranger, à moins que cette personne ne puisse établir clairement
qu’elle avait rompu tous liens de résidence en quittant le
Canada. Inversement, lorsqu’un particulier avait été absent du
Canada pendant deux ans ou plus, il était considéré être devenu
non-résident du Canada, à la condition qu’il n’ait pas maintenu de
liens significatifs avec le Canada qui en auraient fait un résident
malgré son absence physique.
Ces présomptions ne constituaient que des
présomptions administratives et elles n’avaient, à ce titre, aucune
force de loi. De plus, rien dans la jurisprudence établie ne
supportait cette position.
La nouvelle version de ce bulletin élimine
cette présomption du deux ans et s’étend avec plus de détails sur
les facteurs qui influenceront le statut de résident d’un
particulier, tels que développés par la jurisprudence. Ainsi,
il est possible de conclure de façon générale que la nouvelle
version du Bulletin d’interprétation
IT-221R3 reflète beaucoup mieux les principes établis par la
jurisprudence.
En droit international privé, la notion de
résidence est nécessaire pour déterminer les compétences législative
et juridictionnelle applicables à un individu. La résidence
est principalement un facteur de rattachement. Le concept de
domicile, comme en droit civil québécois, est utilisé en common
law. On fera également référence à la notion de «habitual
residence[23]».
On peut définir la notion de domicile comme
étant «a person's permanent home which requires the act of residence
and the intention to remain there permanently[24]». Le domicile comporte
principalement deux éléments, soit «the fact of residence» et «the
intention to stay there permanently or indefinitely[25]». En common law,
la résidence n’est donc qu’un élément du domicile, ce qui veut dire
que le domicile requiert plus qu'une simple présence physique.
L'intention est un élément important dans la détermination du
domicile.[26]
Any
act, event or circumstance in the life of an individual may be
evidence from which the state of his mind may be inferred with more
or less precision; every aspect of his life, his action and
statements may be adduced. It is impossible to formulate any
general rule by which the weight due to any particular piece of
evidence may be determined. Not only does the strength of the
evidence from which the intention may be inferred vary according to
the inherent probability or improbability of an alleged change of
domicile, but the importance of similar facts may differ absolutely
in different cases… The intention must be clearly and
unequivocally proved.[27]
Si un individu a plus d'une résidence, il ne
peut cependant avoir qu'un seul domicile.[28] Ainsi, dans
l'hypothèse où l'on fait l'acquisition de plusieurs maisons dans
différentes juridictions, le lieu du domicile sera celui où l'on
retrouve la «chief residence».[29] En ce qui a trait au
domicile existant, il est présumé continuer jusqu'à ce que l'on
prouve qu'un nouveau domicile a été acquis.[30] Une personne sera
considérée comme ayant abandonné un domicile, dans un pays par
exemple, lorsqu'elle cesse d'y résider et lorsqu'elle n'a plus
l'intention d'y résider de façon permanente.[31] Enfin, il se peut
qu'un litige portant sur le domicile d'un individu se règle par les
lois statutaires d'une province. Par exemple, le Manitoba a
créé le Domicile and Habitual Residence Act,
1983 qui reprend essentiellement les principes énoncés
ci-haut.
Il ne faut pas oublier que le domicile et la
résidence sont deux notions qui ne doivent pas être
confondues. La résidence n'exige pas un élément d'intention de
demeurer de façon permanente dans un endroit; elle ne requiert que
la présence physique. Quant au domicile, un individu peut
demeurer malgré une absence prolongée s’il existe une intention
claire d’y revenir. «Residence is necessary to domicile but
domicile is not necessary to residence.[32]» Un individu peut également avoir
plus d'une résidence, alors qu’il n’aura jamais qu’un
domicile. On constatera donc par l’analyse des notions de
domicile et de résidence en common law que celles-ci sont similaires
aux principes de droit civil dont nous discuterons plus loin.
La notion de résidence n'est pas étrangère
aux diverses branches du droit statutaire qui, dans plusieurs cas,
donne sa propre définition en fonction des buts et politiques que la
législation cherche à atteindre. Le droit de l’immigration
constitue un exemple où l'on a voulu rattacher des éléments
spécifiques à la notion de résidence, par opposition à ce que
mentionnait la common law.
En vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne[33],
le ministre attribue la citoyenneté à toute personne
qui :
c) a été légalement admise au
Canada à titre de résident permanent, n’a pas depuis perdu ce titre
en application de l’article 24 de la Loi sur
l’immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date
de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout,
la durée de sa résidence étant calculée de la manière
suivante :
i) un
demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son
admission à titre de résident permanent,
ii) un
jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à
titre de résident permanent.
En matière d’immigration, la résidence
constitue donc une condition pour l’octroi du statut de citoyen
canadien ou de réfugié. Il reste que, même en droit de
l’immigration, il n’existe pas de définition fixe de la résidence et
cette notion demeure largement une question de fait. Par
contre, on remarquera que la notion de résidence pour fins
d’immigration diffère de la même notion en droit fiscal, en ce que
le droit de l’immigration met plus l'accent sur la présence physique
et sur l’intention de l’individu.
Dans l’arrêt Blaha
c. Ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration[34], le
juge Rand affirme que la résidence en droit de l’immigration a un
sens plus restrictif que n’en a la résidence habituelle en droit
fiscal :
À mon avis, une personne ne réside au
Canada, au sens de la Loi sur la citoyenneté
canadienne que si elle se trouve physiquement présente
(d’une façon au moins habituelle) sur le territoire canadien.
Cette interprétation me semble conforme à l’esprit de la loi qui me
paraît exiger de l’étranger qui veut acquérir la citoyenneté
canadienne, non seulement qu’il possède certaines qualités civiques
et morales et désire se fixer au Canada de façon permanente, mais
aussi qu’il ait effectivement vécu au Canada pendant assez
longtemps. Ainsi, le législateur veut-il s’assurer que la
citoyenneté canadienne ne soit accordée qu’à ceux-là qui ont
démontré leur aptitude à s’intégrer à notre société[35].
L’arrêt Re
Papadorgiorgakis[36] a, par
la suite, assoupli le principe établi par le juge Rand en atténuant
l’exigence de la présence physique comme élément indispensable de la
résidence aux fins d’immigration. L’arrêt Re Koo[37] résume l’état du droit de
l’immigration concernant la résidence en ces
termes :
La conclusion que je tire de la
jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir
si l’on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant «vit
régulièrement, normalement ou habituellement». Le critère peut
être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le
requérant a centralisé son mode d’existence? Il y a plusieurs
questions que l’on peut se poser pour rendre une telle
décision :
1)
La personne était-elle physiquement présente au Canada
durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date
de sa demande de citoyenneté?
2)
Où résident la famille proche et les personnes à
charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?
3)
La forme de présence physique de la personne au Canada
dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors,
qu’elle n’est qu’en visite?
4)
Quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il
ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre
total de 1095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence
réputée que lorsque les absences en question sont
considérables)?
5)
L’absence physique est-elle imputable à une situation
manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour
travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi
temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi
temporaire à l’étranger)?
6)
Quelle est la qualité des attaches du requérant avec
le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent
avec un autre pays?
[…] À mon sens, pour qu’une période
d’absence physique soit considérée comme une période de résidence au
sein du pays afin d’obtenir la citoyenneté, la qualité des attaches
de la personne en question avec le pays doit montrer la primauté ou
le caractère prioritaire de la résidence au Canada (les attaches
avec le Canada doivent être plus importantes que celles qui peuvent
exister avec un autre pays)[38].
Toutefois, le critère de la présence
physique demeure le plus pertinent à la détermination de la
résidence aux fins d’immigration. En effet, comme le mentionne
le juge Pinard dans l’arrêt Canada
(Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Lee[39] :
(…) la présence réelle au Canada demeure le
plus pertinent et le plus important facteur dont il faille tenir
compte pour établir si une personne a «résidé» au Canada au sens de
cette disposition [al. 5(1)c) de la Loi sur
la citoyenneté canadienne]. Comme je l’ai affirmé à
plusieurs reprises, une absence prolongée du Canada, bien que
temporaire, au cours de cette période minimale de temps va à
l’encontre de l’esprit de la Loi qui permet déjà à une personne qui
a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de
ne pas résider au Canada pendant une des quatre années qui précèdent
la date de sa demande de citoyenneté[40].
Dans l’arrêt Koo[41], le juge Reed faisait
justement le parallèle entre la notion de résidence fiscale et la
notion de résidence aux fins d’immigration :
Évidemment, l’affaire Thomson se rapportait à des questions de
nature fiscale. Je ne suis pas convaincue que la qualité de la
période de résidence qui est exigée pour satisfaire aux conditions
de la Loi sur la citoyenneté permet une
interprétation analogue. À mon sens, pour qu’une période
d’absence physique soit considérée comme une période de résidence au
sein du pays afin d’obtenir la citoyenneté, la qualité des attaches
de la personne en question avec le pays doit montrer la primauté ou
le caractère prioritaire de la résidence au Canada (les attaches
avec le Canada doivent être plus importantes que celles qui peuvent
exister avec un autre pays).[42]
Cette exigence de primauté des attaches ne
se retrouve pas dans la jurisprudence fiscale traitant de la
question de résidence, et ce, même dans les cas où un contribuable a
été physiquement absent du pays pour une période
prolongée.
Ainsi, en matière d’immigration, les
tribunaux ont mis l’accent sur le critère de la présence
physique. Mais, à la présence physique s’ajoute la question de
savoir si la personne a centralisé son mode de vie habituel ou
ordinaire au Canada. Comme nous le dit le juge Noël dans
l’arrêt Lai c.
Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)[43] :
[d]ans les cas où l’absence physique se
produit pendant la période prévue par la loi, il faut pour faire la
preuve de la résidence continue, présenter des éléments de preuve
démontrant le caractère temporaire de l’absence, une intention
claire de revenir au Canada et l’existence de liens factuels
suffisants avec le Canada pour affirmer que l’on résidait au Canada
durant la période en cause […]. Lorsqu’un homme d’affaires
choisit le Canada comme lieu de résidence en y fixant son
foyer conjugal et sa famille, il lui est loisible de se déplacer,
dans les limites raisonnables pour gagner sa vie[44].
La jurisprudence fiscale vient également
appuyer la conclusion que le concept de résidence pour fins fiscales
diffère du concept utilisé en droit de l’immigration. Dans
l’arrêt Lee c. MRN[45], le contribuable a été
considéré comme résident pour fins fiscales bien qu’il n’ait eu, en
vertu des lois canadiennes sur l’immigration, qu’un statut de
visiteur, ceci en raison du fait qu’il avait épousé une résidente du
Canada, qu’il avait déclaré qu’il n’était pas résident dans un autre
pays aux fins d’obtention d’une hypothèque, laquelle garantissait
l’achat de la maison familiale au Canada.
Il faut, même en droit de l’immigration,
distinguer la notion de résidence de la notion de séjour. Dans
l’arrêt Aguilar c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration)[46], le
juge Lemieux précise ce qui suit :
On pourrait théoriquement établir trois
stades importants, soit le fait d’être physiquement fixe dans un
endroit déterminé pour une longue période –résider – il y a peu de
mouvement physique; le fait d’être physiquement fixe dans un endroit
déterminé pour un certain moment pour ensuite quitter – séjourner –
et, finalement, le fait d’être physiquement fixe, d’une façon
provisoire, pour une courte période de temps ou pour des raisons
hors de son contrôle – transiter[47].
Il est à noter qu’un individu séjournant au
Canada pourrait, en vertu des présomptions statutaires contenues au
sous-paragraphe 250(1)(a) L.I.R., devenir résident du Canada pour
fins fiscales, alors que le fait de séjourner au Canada n’entraînera
pas la résidence aux fins d’immigration.
L’article 77 C.c.Q. prévoit que :
[l]a résidence d’une personne est le lieu où
elle demeure de façon habituelle. En cas de pluralité de
résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle
qui a le caractère principal.
La notion de résidence privilégiée par le Code civil du Québec est celle de la
résidence habituelle. En effet, l’existence d’une résidence
habituelle requiert un certain degré de stabilité, et exige donc
davantage que le simple critère de l’habitation en un endroit :
elle implique un élément de périodicité, de routine, et se distingue
du séjour bref ou occasionnel. Par exemple, elle englobe la
résidence d’été ou secondaire contrairement à la location d’un
chalet ou d’une villa pour une période temporaire[48].
Selon Deleury et Goubau, la notion de
résidence est moins abstraite et plus réaliste que celle de
domicile, car le domicile est un lien de droit, alors que la
résidence est une pure question de fait.[49] Ainsi, dans la mesure
où le domicile d’un individu ne peut être établi avec certitude,
l’article 78, al. 1 C.c.Q., prévoit que c’est la résidence qui
tiendra lieu de domicile réputé.[50]
Il ne faut cependant pas confondre les
notions de résidence et de domicile. La résidence n’est qu’une
composante du domicile[51].
Aussi, la résidence à elle seule n’a pas l’effet de centralisation
juridique que produit le domicile. La notion de résidence,
telle qu’elle est utilisée dans le C.c.Q., sert principalement à
établir les attaches objectives, ces attaches constituant l’une des
conditions préalables à l’identification du domicile de la
personne.
Notons toutefois l’importance accrue
conférée à la notion de résidence depuis l’entrée en vigueur du
C.c.Q. :
Parfois même, la résidence est envisagée
comme référence concurrente au
domicile. C’est le cas notamment en droit international privé,
où la résidence, au même titre que le domicile, fonde la compétence
internationale des tribunaux québécois. Il arrive aussi que la
loi lui fasse produire des effets
propres. Ainsi, en matière de divorce, c’est la résidence
qui détermine la compétence des tribunaux. En matière de
conflits de lois, le Code lui reconnaît aussi un rôle autonome en
tant que facteur de rattachement[52].
Il est intéressant de constater que, dans
l’arrêt Droit de la famille 2617[53], une décision en matière de
divorce, la Cour supérieure fait référence à la notion de résidence
habituelle en droit fiscal fédéral et à celle de la common law pour
finalement conclure que les critères de détermination de la
résidence au sens du C.c.Q. se rapprochent des critères développés
par la common law,«car, dans ce domaine comme dans bien d’autres,
nos tribunaux se sont inspirés du droit anglais pour interpréter les
dispositions du Code»[54].
Ainsi, par exemple, la Cour fait référence à l’arrêt Adderson c. Adderson[55] où il fut décidé
que :
[l]’expression résidence habituelle est un
point milieu entre le domicile et la résidence et réfère à la
qualité de résidence. La durée de l’établissement est un
facteur à considérer; tout comme l’intention. La résidence
habituelle requiert des liens plus durables que la simple
résidence[56].
Il est intéressant aussi de souligner que le
juge Sénécal assimile la notion de résidence
introduite par l’entrée en vigueur du C.c.Q. à celle de résidence habituelle en matière d’impôt sur
le revenu en ces termes :
Les règles relatives au domicile ont été
grandement assouplies par le C.c.Qentré en vigueur le 1er juillet 1994. Le domicile tend
désormais à se confondre bien davantage qu’auparavant avec la
résidence, entre autres, par l’adoption des présomptions qui
favorisent l’identité entre le domicile et la résidence ou le lieu
où se trouve une personne (art. 78 C.c.Q.). Par ailleurs,
l’ajout de l’élément «habituellement» à la notion de résidence a
également favorisé le rapprochement entre les notions de domicile et
de résidence. Cela dit, le domicile et la résidence restent
clairement deux notions distinctes au code et qui ne peuvent être
confondues. Ces deux notions n’englobent pas la même chose, et
l’une demeure plus large que l’autre[57].
À première vue, une discussion de la notion
de domicile peut paraître inutile ou superflue en raison du fait que
ce terme n’est pas utilisé en matière d’impôt sur le revenu.
Cependant, un examen de la notion de domicile révèle que ce concept
au premier abord purement civil, prend tout son importance à la
lumière de la tendance voulant que l’intention du contribuable soit
un facteur significatif dans la détermination de la résidence en
matière fiscale.
Le C.c.Q., à
l’article 77, réitère le principe de la pluralité de
résidences. Par opposition, une personne ne peut avoir plus
d’un domicile. Le C.c.Q. ne définit pas clairement le
domicile, mais prévoit, à l’article 75, que «[l]e domicile d’une
personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est le lieu de
son principal établissement».
Notons que l’article 75 C.c.Q. n’utilise pas
le terme résidence habituelle mais bien
principal établissement, ce qui indique
que des facteurs autres que la résidence seront pris en
considération aux fins de détermination du domicile. À cet
effet, l’article 76 C.c.Q. prévoit que «le changement de domicile
s’opère par le fait d’établir sa résidence dans un autre lieu, avec
l’intention d’en faire son principal établissement». La notion
de domicile se rapporte donc non seulement à un élément factuel
objectif, la résidence, mais également à un élément intentionnel
subjectif.[58]
On remarquera ici la similitude avec le concept de domicile de
common lawanalysé plus tôt.
Quoique parfois, la résidence habituelle
coïncide avec la notion de domicile, cette dernière comporte un
élément de fixité beaucoup plus marqué, ceci dû, en partie, au fait
que la détermination du domicile emporte des conséquences juridiques
susceptibles d’avoir des répercussions significatives dans la vie de
l’individu. En effet, le domicile est utilisé comme critère de
rattachement des personnes à une juridiction particulière pour
l’exercice des droits civils et le règlement des intérêts
patrimoniaux. Tel que le soulignent Deleury et
Goubau :
Lorsqu’une personne partage sa vie entre
plusieurs lieux, on considérera, pour les fins de l’établissement du
domicile, celui qu’elle fréquente ordinairement, c’est-à-dire celui
qu’elle occupe le plus souvent. Une personne, en effet, peut
fréquenter habituellement un autre lieu, mais y demeurer moins
longtemps de manière effective, ou encore le fréquenter sur une base
saisonnière (résidence d’été, résidence secondaire). Dans
certains cas même, c’est la résidence, en tant qu’élément
factuel, qui permet de déterminer le domicile[59].
Le domicile est donc assurément plus fixe,
plus stable et plus durable que la résidence. Il ne suffit pas
d’avoir des attaches objectives (habitation, présence physique,
liens économiques et familiaux, etc.) pour avoir son domicile en un
lieu donné, bien que ces éléments objectifs permettent de déduire
l’intention d’une personne d’établir sa résidence en ce lieu.
Inversement, la seule intention d’une personne d’établir sa
résidence en quelque endroit sans preuves objectives de résidence ne
sera pas suffisante pour établir le domicile. Notons que
l'établissement d'une résidence familiale n'est pas par lui-même
concluant, malgré le fait qu'il constitue un jalon important étayant
l'argument de domicile.[60]
Les éléments d’intention et de libre choix
qui caractérisent la notion de domicile permettent à une personne de
retenir son domicile en dépit d’une absence plus ou moins prolongée,
tant et aussi longtemps qu’il n’est pas clair qu’elle a
volontairement établi son domicile ailleurs et abandonné son
domicile antérieur. À l’inverse, il est fort possible pour une
personne d’acquérir involontairement une nouvelle résidence dans la
mesure où les éléments objectifs nécessaires pour conclure à la
résidence sont suffisamment présents dans la nouvelle
juridiction.
En terminant, il est utile de dire quelques
mots quant à l'intérêt de la notion de domicile pour l'exercice des
droits civils qui s'articule principalement autour de trois
fonctions. Premièrement, le domicile est un critère de
rattachement à une compétence territoriale. En effet,
l'exercice des droits civils exige parfois l'intervention d'une
autorité et, pour des raisons d'efficacité et de saine
administration, la compétence est délimitée selon un plan
territorial. Le recours à la notion de domicile permet donc de
déterminer les autorités compétentes auxquelles chaque personne peut
avoir affaire quant à l'exercice de ses droits civils. «Le
domicile détermine le lieu où sont centralisées le opérations
juridiques qui sont nécessaires pour régler ou liquider les intérêts
pécuniaires d'une personne , opérations qui généralement, impliquent
l'intervention des autorités judiciaires dans une fonction de
juridiction gracieuse. [61]»
Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné
ci-haut, le domicile est un critère de rattachement à une compétence
législative. Ainsi, lorsqu'un litige comporte des éléments
d'extranéité, il faut se poser la question à savoir quel est l'ordre
juridique qui sera en mesure de trancher. Il faut, dans ce
cas, déterminer la loi applicable au litige. En matière de
statut personnel et de succession, c'est le domicile qui constitue
le critère de compétence législative en droit international privé
québécois.
Enfin, le domicile constitue le lieu de
présence permanente, ce qui facilite l'exercice par les tiers de
leur droits contre le titulaire du domicile. C'est en effet au
domicile que les actes de procédures sont signifiés, à défaut de
pouvoir les remettre en mains propres.[62] L'exécution des
obligations doit également être fait au domicile du débiteur.[63]
L’interprétation du concept de résidence
dans la Loi sur la taxe d’accise[64] ne semble pas différer de
celle de la L.I.R. Dès lors, dans les cas où les présomptions
décrites ci-après ne sont pas applicables, une personne sera
considérée comme résidant ou ne résidant pas au Canada selon les
critères énoncés par la L.I.R. Il faut souligner que, loin
d’exclure l’application des principes développés sous la L.I.R., la
L.T.A. prévoit expressément, à l’alinéa 123(1)d),
que :
(1)
pour l’application de la présente partie, sont réputés
résider au Canada à un moment donné :
d)
le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b)
à f) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
résider au Canada à ce moment.
On peut donc inférer d’un tel renvoi
explicite à la L.I.R. qu’il dénote une volonté du législateur de
faire correspondre les notions de résidence pour fins d’impôt sur le
revenu et de taxes à la consommation. La jurisprudence
développée sous la L.I.R. est donc pertinente dans l’interprétation
des dispositions de la L.T.A. traitant de la résidence, dans la
mesure où les présomptions particulières de résidence énoncées dans
la L.T.A. ne trouvent pas application.
Mis à part telle référence aux présomptions
statutaires de la L.I.R., la L.T.A. contient une série de
présomptions de résidence et de non-résidence qui lui sont
propres. En effet, les paragraphes 132(2) et 132(3) prévoient
ce qui suit :
132(2) Présomption de résidence. — Pour
l’application de la présente partie, la personne non résidante qui a
un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui
concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de
l’établissement.
132(3) Présomption de non-résidence. — Pour
l’application de la présente partie, la personne qui réside au
Canada et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée
être une personne non résidante en ce qui concerne les activités
qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.
Pour être en mesure d’expliquer la raison
d’être de ces présomptions, il faut examiner la politique fiscale
derrière ces deux lois. La L.I.R. vise à imposer le revenu de
source mondiale de toute personne qui réside au Canada, alors que la
L.T.A. est une taxe à la consommation visant à imposer toute
transaction commerciale qui a un certain degré de connexion avec le
Canada.
Les présomptions des paragraphes 132(2) et
132(3) visent donc soit à assujettir à la taxe sur les produits et
services les transactions d’un non-résident qui ont une connexion
particulière avec le Canada, soit à exempter de cette taxe les
transactions d’un résident canadien auxquelles il manque une
connexion particulière avec le Canada. Il est à noter que le
fait qu’une transaction ne soit pas assujettie à la taxe sur les
produits et services ne veut pas nécessairement dire que la personne
qui a conclu la transaction ne sera pas imposée au Canada sur le
revenu généré par celle-ci, puisque les présomptions de la L.T.A.
visent, en fait, la transaction même, alors que la L.I.R. vise
plutôt le contribuable qui produit un revenu, peu importe la source
de ce revenu.
La L.T.V.Q. prévoit, au paragraphe 11(4),
qu’un particulier sera réputé résider au Québec aux fins de la
L.T.V.Q. s’il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas b) à f) de
l’article 8 de la L.I.[66]
De plus, des présomptions semblables à
celles des paragraphes 132(2) et (3) L.T.A. se retrouvent aux
articles 11.1.1 et 13 L.T.V.Q. Une présomption supplémentaire
est prévue à l’article 14.1 selon laquelle :
Une personne qui ne réside pas au Québec est
réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée
y résider à ce moment en vertu de la Loi sur
la taxe d’accise.
On constate donc que la L.T.V.Q. reprend en
substance les dispositions de son pendant fédéral et intègre même
par référence les dispositions de la L.T.A. De plus, à l’image
de la législation fédérale, référence est faite aux dispositions de
la L.I. relativement à certaines présomptions de résidence, ce qui
laisse à penser que les principes développés par les tribunaux sous
la L.I. doivent également être utilisés afin de déterminer la
résidence d’un particulier sous la L.T.V.Q. lorsque les présomptions
des articles 11.1.1 et 13 L.T.V.Q. ne trouvent pas application.
La L.I. décrit le concept de la résidence de
façon semblable à la L.I.R. En outre, la jurisprudence
québécoise en matière de résidence fiscale s’est développée de façon
parallèle à la jurisprudence de common law, à la différence que la
jurisprudence québécoise semble mettre plus d'importance sur le
critère de l’intention du contribuable.
Il est intéressant de noter que les
tribunaux québécois ont, en matière fiscale, généralement utilisé
les critères développés par les tribunaux de common law afin de
déterminer la résidence d’un particulier en vertu de la L.I.
Encore plus intéressant est le fait que la Cour d’appel du Québec a
expressément déclaré, dans Roy c. S.M.R.Q.[67], que l’intention du
contribuable constituait un élément pertinent à la détermination de
la résidence.
Les prononcés administratifs de Revenu
Québec suivent également la tendance quant à l’introduction du
critère de l’intention dans l’analyse des éléments pertinents à la
détermination de la résidence.
En effet, dans son Bulletin d’interprétation IMP.22-3/R1[68], le Ministère cite
expressément l’intention de revenir au Canada à la fin d’un séjour à
l’étranger comme critère pour déterminer si un contribuable a
maintenu sa résidence pendant son absence. En effet, le
paragraphe 11 du IMP.22-3/R1 précise ceci :
Retour au Québec prévu à la fin du
séjour
11. Lorsqu’un particulier quitte le Canada,
même pour une période de deux ans et plus, et que les faits
démontrent que son retour au Québec est prévu à la fin de son séjour
hors du Canada, ce facteur ainsi que d’autres liens de résidence
existants formulés dans le présent bulletin doivent être examinés
afin de déterminer si, ensemble, ils sont suffisamment importants
pour conclure que ce particulier ne rompt pas définitivement ses
liens de résidence avec le Québec.
Le Ministère considère que les faits
suivants peuvent notamment déterminer que le retour au Québec est
prévu :
-
le particulier exécute hors du Canada un travail spécifique à
durée limitée (construction d’un pont, installation de maisons
préfabriquées, installation d’un réseau téléphonique, etc.);
-
le particulier exerce ses fonctions en vertu d’un contrat à
durée déterminée dans lequel son retour au Québec est prévu;
-
le particulier se réserve le droit de revenir au Québec ou
son employeur se réserve le droit de le rappeler;
-
le particulier a l’assurance de réintégrer ses fonctions
auprès de son employeur à son retour au Québec ou d’y occuper un
emploi.
À première vue, les concepts de résidence en
droit civil et de résidence en droit fiscal peuvent paraître
similaires. Un examen approfondi de ces notions révèle,
cependant, que la notion de résidence du C.c.Q. comporte un élément
plus volatil que la notion de résidence fiscale. Il semble
plus facile pour un individu d’abandonner sa résidence au sens du
C.c.Q. que de devenir non-résident au sens des lois fiscales.
Cela est, en partie, dû au fait que la
notion de résidence aux fins du C.c.Q. semble mettre plus
d’importance sur le critère de la présence physique. En effet,
la présence physique semble être un facteur déterminant en vertu du
C.c.Q., alors que la jurisprudence fiscale a clairement énoncé le
fait que la présence physique dans un endroit n’était pas en
elle-même un facteur indicatif de la résidence. Enfin, la
tendance à importer dans la notion de résidence fiscale un élément
intentionnel, tant sur le plan de la jurisprudence que sur le plan
administratif, a contribué à dissocier la notion de résidence en
droit civil de la notion de résidence en droit fiscal.
En effet, bien que certaines décisions aient
semblé vouloir dissocier la notion de résidence de tout élément
intentionnel[69],
d’autres décisions de même que les prononcés administratifs des
autorités fiscales ont introduit un élément subjectif dans l’analyse
de la notion de résidence[70].
Il est intéressant de noter que les
tribunaux québécois ont, en matière fiscale, généralement utilisé
les critères développés par les tribunaux de common law afin de
déterminer la résidence d’un particulier en vertu de la L.I., tout
en mettant une importance particulière sur l’intention du
contribuable à titre d’élément pertinent de la détermination de la
résidence.
Dans l’arrêt Touchette c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), le juge Desmarais énonce
ceci :
Les jurisprudences canadienne et québécoise
établissent certains points de repère comme les habitudes de vie
passées et présentes, la régularité et la durée des visites dans le
pays d’origine, le maintien de la résidence originale, les liens
anciens et nouveaux et l’intention de s’établir dans le nouveau
pays. Ces critères ne doivent pas nécessairement se retrouver
dans chacun des cas.
La Cour a aussi considéré certaines autres
jurisprudences de pays de «common law»[71].
De plus, le juge Crête de la Cour d’appel du
Québec a utilisé les critères développés par les tribunaux de common
law lors du jugement rendu dans l’affaire Roy afin de définir la notion de
résidence :
En l’absence de définitions, ce sont les
tribunaux qui ont précisé la notion de résidence des
particuliers. À cet égard, on peut se référer, entre autres,
aux autorités suivantes :
THOMSON v. MNR – (1946)
R.C.S. 209.
SCHUJAHN v. MNR – (1962) 328, Cour de l’échiquier du
Canada.
LA REINE v. REEDER – (1975)
D.T.C. vol. 29, p. 5160[72].
Et plus loin :
Parmi les facteurs à considérer, l’arrêt
Reeder mentionne les suivants :
“a) The taxpayer’s past
and present habits of life;
b)
The regularity
and length of visits of the taxpayer in the jurisdiction asserting
residence;
c)
The taxpayer’s
ties within that jurisdiction;
d)
The taxpayer’s
ties elsewhere; and
e)
The taxpayer’s
permanence of stay abroad.”
On peut aussi tenir compte de l’intention du
contribuable, et des raisons qui ont amené son séjour à
l’étranger.[73]
Le domicile ne peut non plus être assimilé à
la résidence fiscale, et ce, malgré l’élément intentionnel qui
semblerait rapprocher ces deux concepts, ne serait-ce qu’en raison
du fait qu’une personne ne peut avoir qu’un seul domicile, alors
qu’il a été établi par la jurisprudence qu’une personne peut résider
à plusieurs endroits à des fins fiscales. De plus,
l’acquisition d’un domicile emporte un degré de fixité supérieur à
celui exigé pour l’acquisition d’une résidence aux fins fiscales. En
effet, non seulement faut-il, pour localiser le domicile d’un
particulier, démontrer l’établissement de liens de résidence et
l’intention d’établir de tels liens dans la nouvelle juridiction de
choix, mais il faut également prouver l’abandon du domicile
précédent, alors que l’établissement d’une nouvelle résidence
n’exige en rien la preuve de l’abandon de la résidence
précédente.
La résidence fiscale semble donc se trouver
à mi-chemin entre la notion de résidence et la notion de domicile du
C.c.Q. On pourrait même dire que l’importation d’un élément
intentionnel dans les critères de résidence, tout particulièrement
par la jurisprudence fiscale provinciale, contribue à éloigner la
notion de résidence fiscale de la notion de résidence civile, et à
la rapprocher de la notion de domicile.
Depuis 1994, l’article 7.14 de la
L.I.prévoit que : «[l] ’application de la présente loi et des
règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil du Québec aux fins de déterminer
si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.»
En 1996, soit après l’entrée en vigueur de
l’article 7.14 de la L.I., l’arrêt Touchette[74] a été rendu. Dans cet
arrêt, la Cour du Québec réaffirme non seulement la réciprocité du
droit fiscal fédéral avec le droit fiscal provincial, mais elle
considère également certaines autres jurisprudences de pays de
common law.
La résidence d’un particulier constitue un
critère privilégié de rattachement à une juridiction. C’est
pour cette raison que plusieurs lois fédérales ou provinciales –
nous avons, à titre d’exemple, examiné la notion de résidence en
droit de l’immigration – utilisent le critère de la résidence afin
de déterminer les droits, privilèges, devoirs et responsabilités des
personnes ayant des attaches substantielles à leur
juridiction.
Il faut souligner que la dichotomie existant
entre la notion de résidence en droit fiscal et celle en droit civil
se retrouve également entre les différentes branches du droit en
common law. Nous remarquons que la notion de résidence n’est
généralement pas définie dans les lois utilisant ce critère de
rattachement à une juridiction. Cette absence de définition
n’est d’ailleurs pas surprenante. La multiplicité des éléments
de faits qui sous-tendent la notion de résidence de même que le
poids différent à donner à ces éléments en fonction de la politique
législative derrière chaque loi font en sorte qu’il est difficile de
donner une définition précise et exhaustive de la résidence sans
risquer de conférer au concept de résidence une rigidité
incompatible avec la réalité d’une société moderne où les personnes
sont appelées à se déplacer et à établir des liens dans plusieurs
juridictions. La nature du concept même de résidence exige
donc une interprétation souple et adaptable en fonction du but
qu’une législation particulière cherche à atteindre.
En droit fiscal, le législateur a parfois
choisi de créer des présomptions particulières lorsque cela est
nécessaire, en vue d’adapter chaque texte législatif au but
particulier recherché. Les présomptions particulières que nous
retrouvons dans la L.T.A. et la L.T.V.Q. en sont des exemples.
Ces présomptions statutaires permettent d’accommoder les différences
dans la politique législative, tout en gardant à la base la même
notion de résidence pour fins d’impôt sur le revenu et de taxe à la
consommation.
Nous avons démontré que ni la notion de
résidence, ni la notion de domicile telles qu’elles sont définies
dans le C.c.Q. ne correspondent complètement au concept de résidence
à des fins fiscales tel qu’il est interprété par la jurisprudence
fiscale inspirée de la common law. Il existe, en conséquence, un
rapport de dissociation entre le droit fiscal fédéral et le C.c.Q.
relativement à la notion de résidence.
En vertu de l’alinéa 2 de la Disposition Préliminaire, le Code civil du Québec établit le droit
commun de la province. En principe, les tribunaux appelés à
rendre des décisions en matière fiscale, lorsque la L.I.R.est
incomplète, doivent s’y référer[75]. Selon Jean-Maurice
Brisson :
À chaque fois, en effet, qu’une loi fédérale
que l’on veut appliquer au Québec fait usage d’une notion de droit
privé sans la définir et que la Loi
d’interprétation reste elle aussi silencieuse, ou qu’elle
n’occupe pas tout le domaine possible de la compétence du droit
privé qui est exercée, c’est le Code civil qui fournit le soutien
conceptuel nécessaire à une application intelligente de cette
loi. La situation de dépendance implicite de la législation
fédérale est donc, et de loin, celle qui est la plus répandue[76].
Il faut noter cependant que même les
tribunaux québécois ayant eu à interpréter la notion de résidence
fiscale sous la L.I. ont utilisé les critères de la common law qui
sous-tendent l’interprétation des lois fiscales fédérales. Une
référence au C.c.Q. pour déterminer la résidence fiscale d’un
particulier entraînerait des différences de traitement
injustifiables entre les contribuables canadiens en fonction de leur
province de résidence. Tel que l’indiquent Jean-Maurice
Brisson et André Morel ::
En matière fiscale, des considérations
d’égalité des contribuables devant le fisc peuvent amener le
législateur à donner à certaines notions de droit une acception
propre et qui ne coïncide avec le droit d’aucune des provinces[77].
Une telle remarque illustre clairement la
situation dans laquelle nous nous retrouvons lorsque nous analysons
la notion de résidence fiscale, qui non seulement diffère des
notions de résidence et de domicile du C.c.Q., mais qui se distingue
également de la notion de résidence utilisée dans les autres
branches de la common law et du droit statutaire.
Il reste que les tribunaux canadiens ont,
dans le cadre des décisions de droit fiscal, généralement compris et
appliqué de façon uniforme les principes de la résidence fiscale
développés dans la jurisprudence fiscale fédérale.
Le 11 mai 2000, le projet de loi
d'harmonisation, intitulé Loi no 1 visant à
harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de
Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version
linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, a
été déposé. Une des principales composantes de ce projet de
loi vise essentiellement des modifications à la Loi d'interprétation[78] fédérale. Ces
modifications consistent à insérer des dispositions permettant de
reconnaître la coexistence des deux traditions juridiques
canadiennes, soit le droit civil au Québec et la common law dans les
autres provinces, et confirmant la nécessité de recourir au droit
provincial lors de l'application d'une loi fédérale privée et
public.[79]
Ainsi, dans l'hypothèse où une loi fédérale ne définit pas un terme
de droit privé, il faut alors se référer au droit commun en vigueur
dans la province où le litige prend sa source.
Cette règle avait déjà été énoncée par
l'auteur Brisson[80] et fut
réitérée dans la décision St-Hilaire c.
Canada (Procureur général)[81]. Dans cette affaire,
on devait déterminer si le sens des mots «conjoint survivant» et
«succession» dans la Loi sur la pension de
la fonction publique[82]
fédérale s'interprète à la lumière du C.c.Q. ou de la common law
lorsque la loi est silencieuse. En l'espèce, l'article 620
C.c.Q. dispose qu'est de plein droit indigne à succéder «celui qui
est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt». Le
juge Décary, dissident en partie, fait le commentaire suivant quant
au rapport de complémentarité entre une loi fédérale et le C.c.Q.
lorsqu'un litige tire sa source du Québec.
C'est la Constitution même du Canada qui
prévoit que des lois fédérales aient des effets qui soient
différents selon qu'elles trouvent application au Québec ou dans les
autres provinces. En assurant la perpétuité du droit civil au Québec
et en encourageant, à l'article 94, l'uniformisation des lois des
provinces autres que le Québec en ce qui concerne la propriété et
les droits civils, la Loi constitutionnelle de 1867 consacre au
Canada le principe fédéral selon lequel une loi fédérale qui recourt
à une source de droit privé externe ne s'appliquera pas
nécessairement de façon uniforme à travers le pays. C'est ignorer la
Constitution que d'associer de manière systématique toute
législation fédérale et common law.
Le juge chargé d'interpréter et d'appliquer
une loi fédérale dans un litige qui concerne les droits civils au
Québec doit savoir que règle générale, et sous réserve de ce qui
sera dit ci-après eu égard aux lois dites de droit public, le droit
supplétif est le droit civil. Cela ne veut pas dire qu'on ne doive
pas chercher à harmoniser les effets des lois fédérales à travers le
pays là où c'est possible en droit privé. (Voir: Canada c.
Construction Bérou, (1999) 251 N.R. 115 (C.A.F.); Biderman c.
Canada, (2000) 253 N.R. 236 (C.A.F.)) Cela veut plutôt dire que
l'asymétrie est la règle prévue par la Constitution. Cela veut dire
aussi que si harmonisation il y a, elle peut tout aussi bien
s'inspirer du droit civil que de la common law.
Le justiciable québécois, impliqué dans un
litige relatif à ses droits civils en application d'une loi fédérale
muette à cet égard, est en droit de s'attendre à ce que ses droits
civils soient définis par le droit civil québécois, et ce même si la
partie adverse est le gouvernement fédéral. Comme le dit si bien le
professeur Morel, dans "L'harmonisation de la législation fédérale
avec le Code civil du Québec - Pourquoi?
Comment?", une étude publiée dans le Recueil d'études du Ministère
de la Justice du Canada (supra, par. 25):
La
complémentarité de la législation fédérale de droit privé
avec le droit civil du Québec – comme d'ailleurs avec le
droit fondamental de toutes les provinces - est la règle.
Elle l'est au plan des principes. Elle l'est aussi dans la
réalité des choses, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas
courant que le législateur fédéral y fasse lui-même
obstacle. (p. 17) |
Pour une application plus systématique, le
législateur semble avoir senti le besoin de codifier cette règle
d'interprétation. Ainsi, nous pourrons lire dans la Loi d'interprétation fédérale les articles
suivants:
Art. 8.1 Le droit civil et la common law
font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en
matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est
nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions
appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue
d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf
règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et
notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du
texte.
Il est sans conteste que la L.I.R. est une
loi d'ordre public.[83]
Dans la décision St-Hilaire, le juge Décary
énonce que des principes de droit privé, en droit civil ou common
law, peuvent être utilisé dans l'application d'une loi publique à
l'égard d'une notion de droit privé ou de droit public.
Ce qui, je pense, devrait déterminer s'il y
a lieu ou non de recourir au droit privé (au Québec, le droit
civil), ce n'est pas le caractère public ou privé de la loi fédérale
en cause, mais le fait, tout simplement, que la loi fédérale, dans
un litige donné, doit être appliquée à des situations ou à des
relations qu'elle n'a pas définies et qui ne peuvent l'être qu'en
fonction des personnes affectées. On ferme en quelque sorte le
cercle et on revient au point de départ, à l'article VIII de l'Acte
de Québec: quand ces personnes affectées sont des justiciables et
que leurs droits civils sont en litige et n'ont pas été définis par
le Parlement, c'est le droit privé provincial qui vient combler le
vide. Bref, le droit civil s'applique, au Québec, à toute
législation fédérale qui ne l'écarte pas.[84]
La définition de la notion de résidence dans
la L.I.R. étant incomplète, la Loi
d'interprétation obligera dorénavant à l'interprète de référer à
la notion de résidence de droit civil ou de common law, selon la
source du litige. En l'espèce, bien que ces notions soient
semblables dans les deux systèmes, elles comportent certaines
différences. Il existe donc un risque que deux contribuables
de provinces différentes se voient attribuer un traitement
différent.
De plus, la résidence en droit fiscal et
celle de droit commun ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ce qui
pourrait rendre problématique l'utilisation des critères de droit
privé dans un contexte de droit fiscal.
Par mesure de prudence, nous sommes d’avis
qu'une des interventions possibles du législateur serait l’adoption
d’une clause dérogatoire explicite dans la L.I.R., à l’image de
l’article 7.14 de la L.I., excluant l'application de l'article 77
C.c.Q. Nous ne suggérons cependant pas l’exclusion de
l'application du C.c.Q. en son entier, afin de ne pas créer un vide
juridique dans un cas où une question litigieuse se révélerait
difficile à résoudre.
Cependant, à la lumière de l’analyse qui
précède, il faut se rendre à l’évidence qu’il ne serait ni pratique,
ni souhaitable, ni peut-être même possible de codifier la définition
de la résidence à des fins fiscales.
RÉSIDENCE
BIBLIOGRAPHIE
LÉGISLATION
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Bas-Canada
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Québec, L.Q. 1991, c.64.
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citoyenneté canadienne, L.R.C. (1985), ch. C-29.
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d’accise, L.R.C. (1985), c.
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[1]
Code civil du Québec, L.Q. 1991,
c. 64 (ci-après «C.c.Q.»).
[2]
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C.
(1985), 5e supp., c. 1 et mod.
(ci-après «L.I.R.»).
[3] Loi sur les Impôts (Québec), L.R.Q., c.I-3
(ci-après la «L.I.»).
[4]
Paragraphe 248(1) L.I.R.
[5]
Paragraphe 250(3) L.I.R.
[6] Heather L.
EVANS, «A guide to the residence of individuals», dans 1997 Ontario Tax Conference, Toronto,
Canadian Tax Foundation, 1997, 9:4.
[7]
Thomson c. MRN, 2 D.T.C. 684 (Cour de l’Échiquier),
affirmé 2 D.T.C. 812 (C.S.C.), p. 815.
[8] Il est à noter
que la décision Min Shan Shin c. La Reine, 97-3044(It)G, rendue le 31 mars
2000 par le juge Mogan, renvoie à la décision Thomson c. MRN,
précitée, note 7, et se fonde principalement sur les deux critères
suivants : «(i) "the spatial bounds within which he spends
his life or to which his ordered or customary living is related";
and (ii) "the degree to which a person in mind and fact settles into
or maintains or centralizes his ordinary mode of living with its
accessories and social relations, interest and
conveniences".»
[9] Rogers c. I.R.C.
(1897), 1 Tax Cas. 225 (Scot. Ct. of Ex.).
[10] Lloyd c. Sully
(1884), 2 Tax Cas.37 (Scot. Ct. of Ex.).
[11] I.R.C. c. Lysaght, [1928] A.C. 234
(H.L.).
[12] Schujahn c. MRN, 62 D.T.C. 1225 (Cour de
l’Échiquier).
[13] Voir
Lee c. MRN,
90 D.T.C. 1014 (C.C.I.) et voir également la décision Hun Huh c. La
Reine, 1999-2825(IT)I, rendue le 17 août 2000 où le juge Teskey
énonce plus de trente indices pertinents lors de la détermination de
la résidence d'un particulier.
[14] Le
paragraphe 250(1) L.I.R. se lit comme suit :
Pour l’application de la présente loi, une
personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé
au Canada tout au long d’une année d’imposition si :
a)
elle a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une
période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou
plus;
b)
elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre des
Forces canadiennes;
c)
elle était, à un moment donné au cours de l’année :
i. un ambassadeur, un
ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou
un représentant du Canada,
ii. un agent général, un
fonctionnaire ou un représentant d’une province,
et résidait au Canada immédiatement avant sa
nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait
des frais de représentation pour cette année;
d)
elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de
l’année, dans un pays étranger, dans le cadre d’un programme d’aide
au développement international visé par règlement, établi ou
souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un
moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date
de son entrée en fonction;
d.1)
elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre du
personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer et a
produit sa déclaration pour l’année comme si elle avait résidé au
Canada tout au long de la période au cours de laquelle elle
était membre de ce personnel;
e)
(Abrogé par 1999, chap.
22, art. 82(1);
f)
elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel
s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la
charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le
montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
g)
elle avait droit à un moment de l’année, aux termes d’un accord ou
d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant
force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu
payable par ailleurs dans l’un de ces pays au titre du revenu
provenant d’une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque
totalité de son revenu de toutes sources n’était pas ainsi
exemptée), du fait qu’à ce moment elle était liée à un particulier
(sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa
famille.
[15] Thomson c. MRN,
précitée, note 7, p. 813.
[16] Stephens c. MRN, 88 D.T.C. 1170
(C.C.I.).
[17] Voir R & L Food Distributors Limited c. MRN, 77 D.T.C. 411
(C.C.I.)
[19]
L’article IV de la Convention entre le Canada et les États-Unis
d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(signée à Washington, district fédéral de Columbia, le 26 septembre
1980 et modifiée par les protocoles signés le 14 juin 1983, le 28
mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997) (ci-après la
«convention») dispose ce qui suit en ce qui a trait à la
détermination de la résidence d’un particulier :
1.
Au sens de la présente Convention, le terme «résident» d’un
État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence,
de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de
constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais, dans
le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure
où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont
assujettis à l’impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les
mains de ses bénéficiaires. […]
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne
physique est un résident des deux États contractants, sa situation
est réglée de la manière suivante :
a)
cette personne est considérée comme un résident de l’État
contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si
elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États
ou ne dispose d’un tel foyer dans aucun des États, elle est
considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l’État contractant où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée
comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon
habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun des
États, elle est considérée comme un résident de l’État contractant
dont elle possède la citoyenneté; et
d)
si cette personne possède la citoyenneté des deux États ou si
elle ne possède la citoyenneté d’aucun d’eux, les autorités
compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun
accord.
[20] Lawrence Wolf c. La
Reine, 98-2647(IT)G, rendue le 28 août 2000 par le juge Lucie
Lamarre.
[22]AGENCE DE DOUANES ET DU
REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation
IT-221R3, «Détermination du lieu de résidence d’un particulier»,
21 décembre 2001. Ce bulletin d’interprétation a été révisé le 28
février 2002.
[23] Ce
concept est fréquemment utilisé dans les conventions
internationales.
[24] Marvin BAER et
al., Private International Law in Common Law
Canada, Cases, Text and Materials, Toronto, Edmond Montgomery,
1997, p. 121.
[26] Il a
été décidé dans Bell c. Kennedy (1868), LR 1 Sc. & Div. 307,
319, qu'un immigrant peut acquérir un domicile immédiatement lors de
son arrivée si l'intention d'en faire son domicile existe.
[27] Jean-Gabriel Castel, Canadian Conflict of Laws, 2e éd, Toronto, Butterworts, 1986,
p.82.
[28] Udny
v. Udny (1869), LR 1 Sc. & Div.
441 (HL), 448.
[29] Plummer c. IRC,
[1988] 1 All ER 97 (Ch. D.).
[30] Armstrong c. Armstrong (1971), 21 DLR (3d) 140 (Ont.
HC), p. 144.
[31] Albert Vernon DICEY and John
Humphey MORRIS, The conflict of laws,
11e éd., London, Stevens & Sons,
1987, pp. 147-148.
[32] Brian
P. CASEY, «Residence of Individuals» (1991) 13 Revue de Planification fiscale et successorale
627, p. 632.
[33] Loi sur la citoyenneté canadienne, L.R.C.
(1985), c. C-29.
[34] Blaha c. Ministère
de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1971] C.F. 521. Cet
arrêt renvoyait à l’article 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C.
1970. c. C-19. qui employait l’expression «lieu de
domicile».
[36] Re
Papadorgiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (C.A.). Cet appel
portait sur la question à savoir si l’appelant était un résident du
Canada, au sens de la loi, pendant ses périodes d’études à
l’université de Massachusetts. Le juge en chef adjoint Thurlow
avait alors établi la règle suivante à la p. 214 : «Une
personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas
d’y être résidente lorsqu’elle le quitte à des fins temporaires,
soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même
poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter
durant son absence peut appuyer la conclusion qu’elle n’a pas cessé
d’y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si
l’absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d’autant
mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque
l’occasion se présente.»
[37] Re
Koo, [1993] 1 C.F. 286.
[38] Id., par. 11-12. Dans cet arrêt, la Cour a
conclu que, bien que le fait d’acquérir une propriété, de détenir un
permis de conduire ou une carte d’assurance-maladie, etc.
constituent des indices de résidence, ils ne sont pas
suffisants. Il faut vraiment démontrer que l’on a centralisé
son mode de vie au Canada.
[39] Canada (Ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration) c. Lee, C.F. 1re inst., T- 1277-98.
[40] Id., par. 4. Dans cet arrêt, la Cour
a considéré qu’en plus de ne pas avoir respecté la règle de la
présence de trois ans, la famille Lee avait conservé ses racines à
Taïwan et que son mode de vie y était toujours centralisé.
[41] Re Koo, précitée, note 37, p.
294.
[42] Id., par. 8, p. 294.
[43] Lai c. Canada
(Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), C.F. 1re inst., T-2258-93.
[45] Lee
c. MRN, 90 D.T.C. 1014
(C.C.I.).
[46] Aguilar c. Canada
(Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 F.C.
20.
[47] Id., p. 33. Dans cet arrêt, la Cour a
établi que la notion de séjour devait être définie en fonction de
son sens usuel et qu’elle avait, elle aussi, comme critère
primordial la présence physique. La Cour s’est exprimée comme
suit à la p. 31 : «[l]’intention du législateur s’exprime
non pas seulement par le sens ordinaire des termes utilisés mais
également par l’appréciation de ces termes dans leur contexte.
Le Parlement lors de la rédaction du par. 49(1.1), a utilisé les
termes " résider " et " séjourner " afin de
définir l’exclusion au sursis automatique. À mon avis, la cohésion
interne de ce paragraphe exige que l’on applique à ces termes des
dimensions semblables.»
[48] Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des
personnes physiques, 2e éd.,
Cowansville, Yvon Blais, 1997, à la p. 255.
[50] Dans
la décision Dionne c. Ligue de développement du hockey midget AAA du
Québec inc., J.E. 95-1855, on a appliqué l'art. 78 C.c.Q. pour
déterminer que la résidence de la mère du jeune hockeyeur était à
Ste-Foy «et qu'à défaut d'établir avec certitude qu'elle a
l'intention d'en faire son principal établissement, elle est réputée
domiciliée à Ste-Foy et c'est à cet endroit, pour les fins du droit
apparent, que le Tribunal doit considérer qu’elle a son domicile.».
[51] Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, op. cit.,
note 48, p. 256.
[52] Id., pp. 262 et 263.
[53] Droit de la famille 2617, [1997] R.J.Q.
1011.
[54] Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, op. cit.,
note 48, p. 271.
[55] Adderson c. Adderson, (1987) 36 D.L.R. (4e) 631(Alta. CA).
[57] Droit de la famille-2617, supra, note 53,
p. 1013.
[58] La
Cour supérieure Droit de la famille -
2223, [1995] R.J.Q. 1792, l'on a jugé, dans une action en
séparation de corps, que la dame avait prouvé le changement de
domicile par une intention ferme d'établir sa résidence à
St-Joseph-de-Beauce et qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 76
C.c.Q. Voir également la décision Feltrinelli c. Barzini, [1992] R.J.Q. 1525 quant au
changement de domicile. Cette dernière fut rendue sous le Code civil du Bas-Canada.
[59] Édith
DELEURY et DominiqueGOUBAU, op. cit.,
note 48, p. 262.
[60] Droit de la famille - 2032, [1994] R.J.Q.
2218.
[61] Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, op. cit.,
note 48, p. 258.
[62] Code de procédure civile du
Québec, L.R.Q. c.C-25, art. 123, al.2.
[63] Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, op. cit.,
note 48, p. 259.
[64] Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c. E-15 (ci-après la
«L.T.A.»).
[65] Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q.,
c. T-0.1, (ci-après la «L.T.V.Q.»).
[66]
L’article 8 de la L.I. prévoit ce qui suit :
Un particulier est réputé avoir résidé au
Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette
année,
a)
il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183
jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b)
il faisait partie des forces armées du Canada et résidait au
Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son
service militaire dans un pays étranger;
c)
il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut
commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un
agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et
résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou
sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de
représentation pour cette année;
d)
il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada,
dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement
international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au
Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé
la date de son entrée en fonction;
e)
il était le conjoint d’un particulier visé au paragraphe b),
c) ou d) vivant avec lui, et a résidé au Québec au cours d’une année
antérieure; ou
f)
il était un enfant d’un particulier visé aux paragraphes b),
c) ou d) dont il était à la charge, et son revenu pour l’année
n’excédait pas le montant exprimé en dollars, prévu dans la partie
de l’article 752.0.1 qui précède le paragraphe a), qu’il a utilisé
dans le calcul de la déduction qu’il effectue en vertu de cet
article.
[67] Roy c. S.M.R.Q., (1979) R.D.F.Q. 37 (C.A.). Voir
aussi Lafrance c. S.M.R.Q., (1980) R.D.F.Q. 25
(P.C.).
[68]
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, Bulletin
d’interprétation IMP.22-3/R1, «Détermination de la résidence
d’un particulier qui quitte le Québec et le Canada», 31 juillet
1990.
70 Le juge Noel dans Schujahn c. MRN, précitée, note 12,à la page 1227,
rejetait la proposition que la résidence dépende de la volonté du
contribuable en ces termes :
It is
quite a well settled principle in dealing with the question of
residence that it is a question of fact and consequently that the
facts in each case must be examined closely to see whether they are
covered by the very diverse and varying elements of the terms and
words "ordinarily resident" or "resident". It is not as in the law
of domicile, the place of a person’s origin or the place to which he
intends to return. The change of domicile depends upon the will of
the individual. A change of residence depends on facts external to
his will or desires. The length of stay or the time present within
the jurisdiction, although an element, is not always conclusive.
Personal presence at some time during the year, either by the
husband or by the wife and family, may be essential to establish
residence within it. A residence elsewhere may be of no importance
as a man may have several residences from a taxation point of view
and the mode of life, the length of stay and the reason for being in
the jurisdiction might counteract his residence outside the
jurisdiction. Even permanency of abode is not essential since a
person may be a resident though travelling continuously and in such
a case the status may be acquired by a consideration of the
connection by reason of birth, marriage or previous long association
with one place. Even enforced coerced residence might create
residential status.
[70] Voir,
entre autres, Beament c. MRN 52 D.T.C. 1183 (C.S.C.), où l’intention
du contribuable fut examinée, mais où la Cour donna plus de poids à
d’autres facteurs. Bergelt c. MRN, 84 DTC 1042 (C.C.I.) et Ferguson c. MRN
89 D.T.C. 634 (C.C.I.). Voir également AGENCE DES DOUANES ET DU
REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation
IT-221R3, op. cit., note 22, par. 9
et S.
[71] Touchette c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), [1996] R.D.F.Q. 164 (C.Q.).
[72] Roy c. S.M.R.Q., précitée, note 67.
[74] Touchette c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), précitée, note 71.
[75] Voir à
ce sujet les articles d’ Alain-François BISSON, «La Disposition
préliminaire du Code civil du Québec», (1999) 44, Revue de droit de McGill539, de
Jean-Maurice BRISSON, «L’impact du Code civil du Québec sur le droit
fédéral : une problématique», (1992) 52, Revue du Barreau 345 et de Jean-Maurice
BRISSON et André MOREL, «Droit fédéral et droit civil :
complémentarité, dissociation»(1996) 75 Revue du Barreau Canadien
297.
[76]
Jean-Maurice BRISSON, loc. cit., note
75, p. 352.
[77]
Jean-Maurice BRISSON et André MOREL, loc.
cit., note 75, p. 314.
[78] Loi d'interprétation, L.R.C., c. I-23
(ci-après la «Loi
d'interprétation»).
[79] St-Hilaire c. Canada (Procureur général), [2001] C.A.F.
63, par. 77 et 90.
[80]
Jean-Maurice BRISSON, Loc. cit., note
75,. p. 352.
[81] St-Hilaire c. Canada (Procureur général), précitée, note
81, par. 74 à 76
[82] Loi sur la pension de la fonction
publique, L.R.C. c. P-36
[83] St-Hilaire c. Canada (Procureur général), précitée, note
81, par. 85.